Fédération suisse de pétanque



I. Règlement disciplinaire


Sanctions disciplinaires
Organismes disciplinaires
Les compétences de l'organisme de première instance
Les compétences de l'organisme d'appel
Les compétences de l'arbitre
Composition des organismes disciplinaires
Interdiction de siéger
Sanctions en cas d'indiscrétions
Convocation devant la commission de discipline
Report d'une affaire
Instruction
Décision de l'organisme disciplinaire
Délai pour prononcer les sanctions
Appel des décisions
Audience de l'organisme d'appel
Sanctions ne pouvant être aggravées
Commission chargée de juger les arbitres
Frais relatif aux convocations
Article 1  
Le présent Règlement remplace toutes les dispositions réglementaires antérieures relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire que la Fédération Suisse de Pétanque exerce.
Article 2 Les sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux clubs et aux membres licenciés de la FSP doivent être choisies parmi les mesures ci-dessous:
  1. Avertissement
  2. Pénalités sportives (exclusion partielle ou totale d'une compétition, retrait temporaire de licence etc….
  3. Blâme.
  4. Pénalités pécuniaires (lorsqu'elles sont infligées à des licenciés, elles ne peuvent excéder le montant des amendes prévues)
  5. Suspension.
  6. Radiation.
Article 3 Organismes disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires suivants:
  1. Organisme de première instance:
    - La Commission d'Association cantonale ou régionale de Discipline.
    - La Commission Fédérale de Discipline.

  2.  
  3. Organisme d'appel.
    - La Commission d'Association cantonale ou régionale de Recours.
    - La Commission Nationale de Recours
  Les compétences de l'organisme de première instance
a) La Commission de Discipline.
Elle a compétence pour juger toutes les infractions commises dans son Association quel que soit le joueur concerné, sur rapport des Arbitres, Dirigeants, Délégués ou Organisateurs des compétitions.
 
Elle a également compétence, sans limite territoriale pour juger un licencié de son Association, dès l'instant où celui-ci n'a pas fait l'objet d'un rapport adressé au Président de la Commission d'Association cantonale ou régionale de Discipline où a été constatée l'infraction du joueur licencié.
B) La commission fédérale de discipline
Elle a compétence pour juger les infractions suivantes commises sur l'ensemble du territoire:
- Incidents se déroulant au cours des Championnats suisses, des stages nationaux de formation, des manifestations internationales pour les équipes et les accompagnateurs représentant officiellement la Suisse (Championnats du Monde, Championnat d'Europe).
- Toutes les infractions commises par des joueurs sélectionnés par la FSP pour la représenter dans les compétitions nationales ou internationales.
- Toutes infractions aux textes ou indélicatesses commises par un ou plusieurs Membres Dirigeants des Cantonales ou de la Fédération, liées ou non à la fonction exercée.
  Les compétences de l'organisme d'appel
a) La Commission d'Association cantonale ou régionale de Recours.
Elle est compétente pour les affaires jugées en première instance par la Commission d'Association cantonale ou régionale de Discipline.
 
c) La Commission Nationale de Recours.
Elle est compétente pour les affaires jugées en première instance par la Commission Fédérale de Discipline.
 Les compétences de l'arbitre.
En plus des décisions qu'il sont amenés à prendre pour faire respecter les règles techniques de jeu, les Arbitres, les Délégués et le Jury d'une compétition officielle peuvent, à titre conservatoire, prendre les mesures suivantes:
 
a) Arbitre
- Avertissement, exclusion temporaire d'une compétition
- Exclusion définitive d'une compétition
- Retrait de licence
 
b) Jury du concours.
(préalablement constitué de 3 membres au minimum, dont le Président).
- Avertissement
- Exclusion temporaire d'une compétition.
- Retrait de licence.
- Suspension de 30 jours maximum avec retrait immédiat sous réserve que le Président de l'Association cantonale ou régionale (ou un Membre de la Commission de Discipline ayant reçu délégation de pouvoir) en soit averti dans les 3 jours ouvrables et entérine cette sanction dans les 5 jours ouvrables suivant les faits.
  Composition des organismes disciplinaires
Chaque organisme disciplinaire se compose de 5 membres au moins et une majorité d'entre eux ne peut appartenir au Comité Directeur de la FSP ou du Comité des Associations cantonales ou régionales. Ils sont choisis en fonction de leurs compétences d'ordre juridique.
  Désignation des membres des organismes disciplinaires / Durée du mandat
a) Pour la Commission Fédérale de Discipline.
Les membres (Président et secrétaire compris) sont désignés par le CD de la FSP parmi les membres du CC.
Pour la commission Fédérale de recours
Les membres sont désignés par le Congrès.
 
b) Pour la Commission d'Association cantonale ou régionale de Discipline
Les membres (Président et secrétaire compris) sont désignés par le Comité de l'Association cantonale ou régionale.
Pour la commission de recours d'Association cantonale ou régionale
les membres sont nommés par l'assemblée générale.
 
La durée du mandat est fixé à 3 ans.
 
Ces organismes se réunissent sur convocation de leur Président et ne peuvent délibérer que si au moins 4 membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents composant l'organisme. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.
Article 4 Interdiction de sièger
Les membres des organismes, institués selon l'art. 3 ne peuvent prendre part aux délibérations s'ils ont un intérêt dans l'affaire. A l'occasion d'une même affaire nul ne peut siéger dans plus d'un de ces organismes.

Article 5

Sanctions en cas d'indiscrétion
Les membres des organismes sont astreints à une obligation de discrétion pour tous les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction. Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de l'organisme concerné
Article 6 Instructions de certaines affaires
Le Président de la Commission Nationale de Recours peut désigner un représentant de la FSP qui sera chargé de l'instruction de certaines affaires disciplinaires. Il ne sera pas désigné de représentant de la FSP pour les catégories d'affaires suivantes:
 
- Affaires jugées en première instance.
- Affaires jugées en appel au niveau de l'Association cantonale ou régionale.
Article 7 Rapport du représentant de la FSP
Le représentant de la FSP devra, au vu des éléments du dossier, établir, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la saisine, un rapport qu'il adressera à l'organisme disciplinaire concerné.
Article 8 Convocation devant la commission de discipline
Dès que la date de la réunion de la Commission de Discipline a été fixée, le secrétaire convoquera, avec copie aux clubs concernés, la ou les parties au moins 20 jours avant la date de la réunion et ce obligatoirement par lettre recommandée et accusé de réception. Les intéressés seront avisés, par cette convocation, qu'ils peuvent:
 
- Présenter des observations écrites ou orales.
- Se faire assister ou représenter par un avocat.
- Consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier.
- Indiquer, dans un délai de 8 jours, les noms des témoins et experts dont ils demandent la convocation à leurs frais.
 
Le délai de 20 jours, mentionné au paragraphe précédent peut être réduit à 8 jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de la FSP, chargé de l'instruction.
Article 9 Report d'une affaire
Sauf cas de force majeur, le report d'une affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée du report ne pouvant excéder 10 jours.
Article 10 L'instruction
Lors de cette séance, le rapport d'instruction ou l'exposé de l'affaire est présenté en premier. L'intéressé ou son avocat présente ensuite sa défense. Le Président de l'organisme disciplinaire de première instance peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans tous les cas, l'intéressé ou son avocat doivent pouvoir prendre la parole.
Article 11 Décision de l'organisme disciplinaire
La décision est délibérée hors de la présence de l'intéressé et de son avocat et hors de celle du représentant de la FSP, chargé de l'instruction. Elle est signée par le Président et le secrétaire de la Commission. Elle est notifiée aussitôt à l'intéressé et au Président de l'Association cantonale ou régionale. concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie est adressée par courrier normal au Président du club du joueur.
Le joueur sanctionné devra, en cas de suspension de licence, remettre cette dernière à son Comité cantonal dans les 48h00. Dans le cas contraire, le point de départ de la durée de la sanction prendra effet le jour où la licence sera restituée et l'amende acquittée.
Article 12 Délai pour prononcer la sanction
L'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter du jour où l'organisme disciplinaire en a été saisi officiellement.
Article 13Appel de la décision de l'organisme disciplinaire par l'intéressé
La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le Comité de l'Association cantonale ou régionale dont dépend l'organisme disciplinaire dans un délai de 10 jours.
 
Afin d'éviter les appels abusifs, tout appel doit être accompagné d'une somme dont le montant a été fixé à CHF 300.- en cas de recours devant la Commission Nationale de Recours et de CHF 200.- en cas de recours devant la Commission d'Association cantonale ou régionale de Recours. Cette somme devra être réglée par chèque ou par mandat postal. Elle sera remboursée si l'appelant obtient satisfaction sur le fond. Cette formalité n'est pas requise si le recours est demandé par le Comité Directeur ou le Comité de l'Association cantonale ou régionale.
 
L'appel doit être adressé directement au Président de l'Association cantonale ou régionale ou au Président de la FSP par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf décision contraire de l'organisme disciplinaire de première instance, l'appel est suspensif, sauf pour les sanctions des catégories 4, 5, 6 et 7 ou l'appel ne peut être suspensif sur décision de la commission de discipline
Article 14Audience de l'organisme d'appel
L'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Les articles 8 à 11 du présent règlement sont applicables.
Devant l'organisme d'appel, l'audience est généralement publique. Toutefois, le Président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pour tout ou une partie de la séance, dans l'intérêt du public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
Les décisions sont rendues publiques. L'organisme disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer, dans la communication de la décision, les mentions qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la saisine, soit du représentant de la FSP chargé de l'instruction, soit de l'organisme discipline d'appel. Le délai est ramené à 3 mois à compter de la date des faits si c'est la Commission l'Association cantonale ou régionale de recours qui statue en appel au sujet d'une décision du Jury).
Article 15Sanctions ne pouvant être aggravées
Lorsque l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'organisme de première instance ne pourra être aggravée.
Article 16Commission disciplinaire chargée de juger les arbitres officiels
En cas d'indélicatesse grave, les arbitres officiels seront jugés en 1ère instance par la Commission Fédérale de Discipline.
Article 17Frais relatifs aux convocations
Tous les frais relatifs aux convocations des intéressés ou témoins devant les organismes disciplinaires de première instance ou d'appel sont à la charge des personnes convoquées.

Réglement disciplinaire adopté par le comité central FSP du 19 octobre 2002.
Il est adapté aux décisions prises par le Congrès de la FSP à Pully
le 31 janvier 2004

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